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Lois et règlements
2016, ch. 106
- Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Versement arriéré
30
La prestation qui n’est pas un remboursement de cotisations et qui devient payable en application de la présente loi est versée en mensualités égales à terme échu et servie, sauf indication contraire de la présente loi, du vivant du bénéficiaire jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout arriéré non versé de la mensualité à la date du décès du bénéficiaire est versé :
a
)
si le bénéficiaire était juge, à son conjoint survivant, à condition qu’il puisse être trouvé et qu’il ait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11;
b
)
si le bénéficiaire était juge et que personne ne peut recevoir de versement en vertu de l’alinéa
a
), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, à condition qu’il puisse être trouvé et qu’il ait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11;
c
)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa
a
) ou
b
), en parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d
)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa
a
),
b
) ou
c
), à la succession du bénéficiaire.
2000, ch. P-21.1, art. 28; 2008, ch. 45, art. 28
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